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Loi réglementant l'usage du titre de psychothérapeute
La SPF depuis le début a suivi cette affaire, sans qu'elle ait, à quelque moment que ce soit demandé qu'une telle loi existe. Elle a œuvré pour que la spécificité de la psychanalyse soit reconnue et maintenue
Trois de ses membres, Monique David-Ménard, Patrick Avrane et Patrick Guyomard ont été mandatés par le CA pour suivre la question, prendre les contacts, participer à toutes les réunions nécessaires et en rendre compte.
Les divers textes qui suivent ont été diffusés à ses membres au fur et à mesure de l'évolution du débat.
Aujourd'hui, la SPF est toujours vigilante au sujet de la rédaction des décrets d'application de la loi. Sa position est indiquée dans le rapport moral de 2005 du président.
Dès que de nouveaux éléments concrets seront présents, une nouvelle information sera diffusée. Par ailleurs, la question de la laïcité fait l'objet de travail dans plusieurs séminaires.
LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)
TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE DES PLANS NATIONAUX
Article 52
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
Communiqué concernant l'article L 3231 de la Loi de santé publique, dit amendement Accoyer
Les Associations psychanalytiques signataires de ce communiqué, qui représentent plus de 3000 personnes, sont sensibles aux préoccupations du legislateur en matière de santé et de protection du public. Cependant, en l'état actuel de sa formulation, elles émettent les plus grandes réserves sur les dispositions de l'article L 3231 de la loi de santé publique, dit amendement Accoyer.
Bien que la psychanalyse ne soit pas mentionnée, deux risques la concernent dans cet amendement :
- D'abord, la création d'une éventuelle catégorie de "psychothérapies dites psychanalytiques" dissociées de la psychanalyse, alors qu'elles ne peuvent être pratiquées sérieusement que par des personnes formées à la psychanalyse.
- De ce fait, les Associations de psychanalyse se trouveraient déssaisies du rôle irremplaçable qu'elles sont seules à pouvoir tenir dans la formation et la transmission de la psychanalyse, rôle qui n'a jamais été remis en cause dans toute l'histoire de la psychanalyse car il tient aux particularités mêmes de la discipline.
Les Associations psychanalytiques ci-dessous demandent donc, soit le retrait du texte actuel, soit sa modification, après un débat entre les Associations de psychanalyse, les élus et les Ministres concernés.
Association lacanienne internationale
Espace analytique
Forums et Ecole de psychanalyse du Champ lacanien
Société de Psychanalyse freudienne
Fondation européenne pour la psychanalyse
Co-signataires :
Aleph, Analyse Freudienne, Centre limousin d'études freudiennes, Le Cercle freudien, Le Coût freudien, Fédération des ateliers de psychanalyse, Psychanalyse actuelle, Séminaires psychanalytiques de Paris.
Juin 2003
La SPF, la psychanalyse et les projets de réglementation
Il y a plusieurs années des psychanalystes lacaniens et non-lacaniens ont décidé de se rencontrer pour échanger et travailler à partir de leurs expériences cliniques et de leurs références théoriques différentes. Ces rencontres informelles mais régulières visaient à comprendre ce qui peut rassembler par delà les oppositions, à dégager et à mettre à l'épreuve une éthique commune de la psychanalyse. Ce groupe qui s'est appelé "groupe de contact" n'avait aucun lien avec la question de la réglementattion qui ne se posait d'aucune façon au moment de sa création. Patrick Guyomard y participait dès le début.
Dans un second temps, en 2001, à la suite de la première tentative de réglementation de la psychothérapie par le projet de loi Marchand, le groupe de contact s'est un peu plus formalisé. Les psychanalystes y sont également intervenus au titre de leurs associations. La SPF y était alors représenté par Monique David-Ménard, Patrick Guyomard, et moi-même. Il s'agissait, à partir de la réflexion éthique déjà engagée, de soutenir les conditons d'exercice de la psychanalyse. En effet, les psychanalystes, qui n'avaient pas plus à ce moment là qu'aujourd'hui demandé quoi que ce soit, risquaient malgré eux de voir leur activité réglementée par ce projet de loi. Celui-ci avait comme objectif la création d'un statut du psychothérapeute qui, par contre-coup, ne pouvait que mener à la création d'un statut du psychanalyste. La réflexion du groupe de contact a porté à ce moment-là sur ce que recouvraient les termes de "psychothérapeute", "psychothérapie", "psychothérapie psychanalytique". Plusieurs positions communes se sont dégagées. D'une part, les psychanalystes, n'étant en rien demandeurs, ne souhaitaient pas entrer dans une quelconque définition globale de la psychothérapie ou des psychothérapeutes. Ils refusaient d'autre part d'être assimilés à ceux-ci. Enfin, ils expliquaient que ce que l'on nomme de façon abusive "psychothérapie psychanalytique" est une forme d'exercice des psychanalystes qui ne se distingue donc pas de la psychanalyse à proprement parler. A partir de ces points de vue communs, différentes associations, dont la SPF, sont intervenues séparément, mais dans des formulations similaires auprès des divers intervenants politiques. Ces interventions ont fait partie des éléments qui ont permis que ce projet soit abandonné.
Le groupe de contact a donc continué son travail, sans plus formuler de demande auprès des pouvoir publics, jusqu'au surgissement de "l'amendement Accoyer" en automne 2003 qui a relancé le débat. Contrairement à la précédente, cette proposition n'envisageait pas un statut du psychothérapeute, mais elle prévoyait de réserver l'exercice de la psychothérapie à certains. Il n'y avait donc pas à l'horizon un statut légal du psychothérapeute qui aurait conduit à un statut du psychanalyste, comme dans la proposition précédente. Pour autant, le projet Accoyer n'était pas sans poser de graves problèmes à la psychanalyse.
Il est apparu au sein du groupe de contact, au cours de rencontres auxquelles les psychanalystes de la SPF ont participé activement, qu'un nouveau retrait de la loi ne pouvait être qu'un court répit, face à la réalité insistante de la demande des psychothérapeutes d'acquérir un statut, et les souhaits de longue date des pouvoirs publics de réglementer quelque peu cette activité. Des démarches ont donc été entreprises pour que, dans la continuité des premières actions, la psychanalyse soit distincte de la psychothérapie, que la "psychothérapie psychanalytique" soit considérée une forme de psychanalyse et que la formation des psychanalystes ne relève que d'eux-mêmes. Tout cela a demandé un travail important à la fois entre les différents partenaires du groupe de contact et ceux qui s'y sont associés, et avec les divers intervenants politiques. Séparément et conjointement, la quasi-totalité des associations de psychanalystes, lacaniennes et non-lacaniennes, membre de l'IPA ou non, à l'exception de l'ECF et de quelques groupes plus petits, se sont retrouvés dans les mêmes positions. Pour la première fois, elles ont pu signer ensemble un certain nombre de textes ou de communiqués. Cela n'a pu se faire que parce que la démarche d'origine n'est pas née d'une volonté politique, mais est issue d'une longue réflexion sur la praxis psychanalytique. Les psychanalystes ont pu ainsi se faire entendre et comprendre, les changements dans la proposition de loi, et le récent vote au Sénat en ont apporté une preuve éclatante.
Cependant, quelques voix bruyantes s'opposent à cette démarche pourtant largement majoritaire chez les psychanalystes. Après avoir réclamé le retrait de toute loi, un improbable rassemblement du monde "psy" autour de l'ECF a soutenu un "amendement Gouteyron" pronant un statut du psychothérapeute encore plus contraignant que celui rejeté il y a deux ans. Celui-ci prone la création d'un Conseil national sous la houlette du Conseil d'Etat. Ainsi les chantres du retrait absolu de toute loi réglementant la psychothérapie sont passés à la demande de la protection de celle-ci par l'Etat. Par ailleurs, certaines fausses informations ou accusations ont été lancées, comme l'affaire des "listes", sciemment montée en épingle : il s'agirait de la part des associations de psychanalystes de rien d'autre que de se mettre sous la coupe d'un état totalitaire en produisant des listes d'analystes! Aujourd'hui la psychanalyse n'est pas clandestine en France, certains semblent le regretter. Les associations ont des annuaires de leurs membres. Dans l'amendement voté au Sénat, il est demandé que l'inscription dans une association fasse foi pour que les psychanalystes ni médecin, ni psychologues puissent se déclarer exerçant la psychothérapie s'ils le souhaitent ; rien de moins, rien de plus. C'est bien plutôt à une remarquable avancée que nous avons à faire, quoi que l'on puisse regretter de cette inscription législative de la psychanalyse, compte-tenu du point de départ initial et de la réalité de la situation actuelle
Ou bien la psychanalyse est un don du ciel, une grâce reçue de droit divin ou par héritage, et alors on ne voit pas ce qui pourrait s'opposer à ce que quiconque puisse se déclarer, sans autre forme de procès, psychanalyste ; ou bien la psychanalyse demande une formation avec les critères propres que chacun connaît, et alors, on ne voit pas en quoi la reconnaissance de cette formation et l'inscription dans un annuaire invaliderait le psychanalyste. Certaines associations, la SPF mais aussi d'autres parmi les plus importantes, ont pris, dès leur fondation, à la suite de Freud et de Lacan, de l'IPA et de l'EFP, le parti de la formation et de la reconnaissance de celle-ci. D'autres associations ne l'ont pas fait ; un certain nombre de psychanalystes n'ont pas de références associatives ; cette situation est possible, et il est souhaitable qu'elle perdure, justement parce que certaines associations, en assurant formation et reconnaissance, témoignent que le psychanalyste n'est pas un élu des dieux ou un consacré des souverains.
Aujourd'hui, l'amendement Mattéi voté au Sénat concrétise le travail de la majorité des associations de psychanalystes auprès des élus et des pouvoir publics. Mais celui-ci doit repasser et éventuellement être modifié à l'Assemblée Nationale, avant de retourner au Sénat. Il n'y a donc rien de définitif. Il rend compte de l'indépendance de la psychanalyse, il reconnait la valeur de la formation des psychanalystes. Ce sont des acquis qu'il serait bon de pouvoir sauvegarder. Car aujourd'hui, se contenter de clamer que la psychanalyse est hors la loi, au même titre que de vouloir l'intégrer dans un carcan réglementaire, ne permet pas de sauvegarder l'héritage de Freud et de Lacan. L'action de la SPF, dans ce domaine comme ailleurs, a toujours comme seul objectif ce pourquoi elle a été fondée : réunir les psychanalystes, œuvrer à la transmission et au développement de la psychanalyse.
Patrick Avrane, président de la SPF
2 février 2004
Des responsables d’associations psychanalytiques prennent position
Quels sont les faits ?
L’amendement gouvernemental 363 voté le 19 janvier dernier par une majorité de sénateurs est devenu le nouvel article 18 quater de la Loi de Santé publique. Il est rédigé ainsi : L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle.
Sont dispensés de l’inscription les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les psychologues titulaires d’un diplôme d’Etat et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Cet amendement est considéré par la très grande majorité des associations de psychanalyse qu’elles soient freudiennes ou lacaniennes, membres ou non de l’Association psychanalytique internationale (I.P.A.), comme une réponse positive aux demandes qu’elles avaient formulées : la reconnaissance de la spécificité de la psychanalyse et le rôle irremplaçable des associations dans la formation et la qualification de leurs membres. La réaction des syndicats de psychiatres et de psychologues ainsi que celle de certains Professeurs de psychologie à l’Université est plus nuancée. Ils souhaitent que leurs professions respectives et que la formation à la psychopathologie soient plus et mieux prises en compte. Au total, avec quelques aménagements, l’amendement gouvernemental devrait répondre à la protection du public et satisfaire l’ensemble des intéressés à l’exception de l’opposition irréductible de Jacques-Alain Miller et de ses différentes associations. Dans sa rédaction actuelle, l’amendement évite en effet les écueils qui rendaient inacceptables d’autres propositions antérieures : il ne valide pas les formations des instituts privés, et il ne légifère ni sur la définition ni sur l’exercice des psychothérapies.
L’amendement Gouteyron, qu’on lui opposait, était inspiré par les fédérations de psychothérapeutes et soutenu par Jacques-Alain Miller. Il prévoyait la mise en place d’un Conseil national des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme prétendant à partir du seul préfixe commun “ psy ”, donner une unité à un champ qui réunirait psychiatres, psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes. Or ce champ n’existe pas, ne serait-ce que dans la mesure où la manière de prendre en compte la demande et de traiter le symptôme relèvent d’éthiques différentes, voire opposées. Sous le prétexte irréalisable et démagogique de rendre publiques les différentes pratiques déontologiques, ce Conseil national aurait eu en fait pour vocation d’écrire la loi, de la faire appliquer (enquêtes et recommandations déontologiques) et de remplir la fonction d’une police privée pour le compte de l’Etat !
Que mettent-ils en évidence ?
D’abord la pertinence de l’esprit dans lequel a été rédigé l’amendement voté par les sénateurs : se contenter de légiférer sur le titre de psychothérapeute et non sur un statut professionnel ou sur les conditions de la pratique des psychothérapies. C’est à la fois plus sage et plus réaliste. Qu’est-ce qui témoigne de cette pertinence ? L’absence depuis la date du vote, plus d’un mois, de la moindre critique sérieuse et argumentée de l’amendement, qui le remettrait fondamentalement en cause ; ni dans la presse ou sur les sites professionnels, ni dans les médias. Les seules critiques, avec celles déjà évoquées sur l’absence de référence à la psychopathologie, ont concerné la procédure utilisée au cours du vote lui-même. Les appels à un “ front du refus ” des psy contre le gouvernement , voire à la “ désobéissance civile ”, ne peuvent pas en effet être considérés comme des arguments . Ils ne relèvent ni d’une analyse politique fondée de la situation pour les psychanalystes, ni d’une lecture effective de l’amendement 363 et n’apportent aucune critique de poids contre lui .
Les péripéties qui ont précédé et accompagné le vote de l’amendement permettent aussi de jeter un jour sur la configuration actuelle du mouvement psychanalytique.
Au final, après la grande campagne médiatique pour les libertés, la stratégie de Jacques-Alain Miller apparaît en clair avec la promotion de l’amendement Gouteyron : prendre la tête d’une croisade idéologique sous prétexte de défendre la psychanalyse, tout en la noyant dans les psy tous genres confondus ; exiger, au nom des libertés publiques, en utilisant des intellectuels, des artistes et des hommes politiques de renom, le retrait de l’amendement Accoyer concernant la pratique légale des psychothérapies, puis se poser en définitive comme celui avec lequel les pouvoirs publics doivent négocier en acceptant, avec tous ses inconvénients, l’amendement Gouteyron . Se présenter enfin comme un leader incontestable pour les questions de “ gestion du psychisme ” . Sa politique hégémonique l’ayant condamné à une position minoritaire dans le mouvement psychanalytique français et parmi les lacaniens eux-mêmes, il semble poursuivre désormais des objectifs étrangers à la psychanalyse . Malgré sa prétention à faire pièce à lui tout seul à l’I.P.A., malgré ses intentions un moment proclamées de réunifier la psychanalyse, malgré la multiplication de structures bureaucratiques autour de l’Ecole de la Cause freudienne(E.C.F.) et la prolifération des sigles d’associations nouvelles, créées toujours avec les mêmes, celui qui a été nommé (sur quels critères ?) dans la presse “ chef du parti des psys ” sait qu’il ne règne en fait que sur son groupe, compact, mais isolé dans l’ensemble du mouvement psychanalytique . D’où, sans doute, son alliance tactique avec le vaste groupe des instituts privés de thérapeutes en tous genres .
Il convient de souligner aussi les risques et les dérives liés aux évaluations quantitatives et réductrices présents aussi bien dans le rapport Cléry-Melin sur la psychiatrie que dans le récent et contesté rapport de l’Inserm sur les psychothérapies.
D’un autre côté, la crise actuelle a confirmé ce qui était en germe depuis 1999 avec la mise en place du “ groupe de contact ” qui réunit des responsables des sociétés membres de l’I.P.A. et d’associations lacaniennes : l’élaboration par les psychanalystes français d’une politique commune sur des objectifs limités mais cruciaux pour la psychanalyse . Situation inédite depuis 50 ans et qui n’a été rendue possible qu’à partir de la reconnaissance “ d’un bien commun ” plus important que les différences : la référence effective de tous à Freud et la prise en compte de l’apport majeur de Lacan à la psychanalyse. Ce qui ne les empêche pas de mettre en débat leurs divergences .
Il est regrettable que le débat apaisé que chacun attend depuis le 19 janvier et que la situation appelle, n’ait pas eu lieu dans les médias qui, dans l’ensemble, continuent à agiter de manière fallacieuse des oppositions rendues caduques par le vote des sénateurs, faisant comme si ce dernier n’avait pas eu lieu .
Faut-il s’en étonner ? ou bien convenir que, comme le constatait déjà Aristote dans sa Métaphysique, “ nous sommes devant l’évidence des faits comme les chauves-souris devant l’ éclat du jour ” .
Marilia Aisenstein (ancienne Présidente de la Société psychanalytique de Paris S.P.P.) ; Patrick Avrane (Président de la Société de psychanalyse freudienne S.P.F.) ; Jean-Jacques Barreau (membre du Bureau du Quatrième Groupe) ; Gérard Bazalgette (ancien Président du Quatrième Groupe) ; Jean Bergès (ancien Président de l’Association lacanienne internationale A.L.I.) ; Bernard Brémond (coordonnant d’Analyse freudienne) ; Guy Dana (ancien Président du Cercle freudien) ; Monique David-Ménard (membre de la S.P.F.) ; Claude Dumézil (ancien coordonnant d’Analyse freudienne) ; Alain Fine (Président de la S.P.P.) ; Patrick Guyomard (ancien Président de la S.P.F.) ; Paul Israel (ancien Président de la S.P.P.) ; Claude Landman (ancien Président de l’A.L.I.) ; Jean-Pierre Lehmann (Président du Cercle freudien) ; Robert Lévy (coordonnant d’Analyse freudienne) ; Gérard Pommier (co-fondateur de la Fondation européenne pour la psychanalyse) ; Guy Roger (Président du Quatrième Groupe) ; Gricelda Sarmiento (membre du Centre de Recherche en psychanalyse et écriture) ; Jacques Siboni (Président du Centre de Recherche en psychanalyse et écriture) ; Colette Soler (membre fondateur des Forums et de l’Ecole de psychanalyse du Champ lacanien) ; Marc Strauss (ancien Président des Forums et de l’Ecole de psychanalyse du Champ lacanien) ; Bernard Vandermersch (Président de l’A.L.I.) ; Jean-Pierre Winter (Président du Mouvement du Coût freudien).
Paris, le 29 février 2004
COMMUNIQUÉ
Les associations de psychanalystes, membres du "groupe de contact", co-signataires de ce communiqué, prennent acte de ce que le vote des sénateurs reconnaît la spécificité de la psychanalyse et le rôle irremplaçable des associations dans la qualification et la formation de leurs membres.
Dans cet esprit, elles entendent rester vigilantes pour préserver les libertés indispensables à la pratique et à la transmission de la psychanalyse.
Analyse freudienne
Association lacanienne internationale (A.L.I.)
Espace analytique
Le Cercle freudien
Forums et Ecole de psychanalyse du Champ lacanien
Quatrième groupe
Société de psychanalyse freudienne (S.P.F.)
Société psychanalytique de Paris (S.P.P.)
Février 2004
D'un amendement à l'autre
Après le vote au Sénat de "l'amendement Mattéi" au sujet de la psychothérapie, dont je vous ai rendu compte le 2 février, un nouveau débat a eu lieu à l'Assemblé Nationale. Cet amendement a été modifié pour devenir "l'amendement Dubernard".
Cette nouvelle rédaction ajoutait notamment un premier alinéa indiquant : "La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes".
Conformément à ce que nous avons toujours soutenu, la SPF et les associations de psychanalystes participant au "groupe de contact" n'ont jamais demandé ni une réglementation de la psychothérapie, ni à être investies de la formation des psychothérapeutes. Il s'agit, depuis le commencement de cette affaire, de pouvoir conserver l'indépendance de la psychanalyse, c'est-à-dire ce que nous appelons la psychanalyse laïque, et de faire en sorte que celle-ci ne soit pas intégrée dans le vaste champ des psychothérapies. Il s'agit aussi de soutenir que ce qu'on appelle "psychothérapie psychanalytique" ne relève que des psychanalystes.
Par conséquent, "l'amendement Dubernard", dans lequel nous pouvons reconnaître toute la confiance qui est accordée aux associations de psychanalytes, est apparu au-delà de ce que les psychanalystes souhaitent. Il risquait de transformer les associations de psychanalystes en institut de formation à la psychothérapie.
C'est dans ce sens que la SPF et la plupart des associations du groupe de contact sont intervenues avant le nouveau, et dernier, passage de cet amendement au Sénat. Nous avons été entendus, et "l'amendement Giraud" qui supprime ce premier alinéa a été retenu par la Commission des affaires sociales du Sénat, avant d'être adopté au Sénat par un vote du 9 juillet 2004.
Ainsi se termine la navette parlementaire. Pour autant, tout n'est pas fini. Une commission paritaire de sénateurs et de députés doit fixer définitivement le texte, et, surtout, ce texte sera accompagné de décrets d'application. Ils seront rédigés par le Ministre de la santé avant d'être approuvés par le Conseil d'Etat. Ils seront faits en concertation avec les différentes parties prenantes, ainsi que l'a confirmé le ministre lors du débat au Sénat.
La position de la SPF est toujours la même : aucune formation à la "psychothérapie psychanalytique" ne doit exister en dehors des psychanalystes ; la psychanalyse ne relève que des psychanalystes, sans exclusive. Il nous apparaît que cette loi le permet, mais nous devons rester vigilants.
le 10 juillet 2004
Patrick Avrane
Président de la SPF
Une loi est votée
Le 10 juillet, je vous indiquais qu'après le vote au Sénat, une commission paritaire composée de sénateurs et de députés devait rédiger la version définitive de l'article de loi adopté. Ceci a eu lieu le 28 juillet 2004. Un ajout au texte de l'amendement a été fait, il est à la dernière ligne et concerne les "conditons de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique". Celles-ci doivent déormais être précisées pour tous, y compris pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes.
Le texte de loi est définitif. Le temps des décrets d'application arrive. Ils seront rédigés par le Ministre de la Santé, en concertation, avant d'être approuvés par le Conseil d'Etat.
Nous pouvons ainsi aujourd'hui relever quelques points indéniables au sujet de ce texte de loi.
- Cet article de loi ne réglemente en aucune façon la psychothérapie. Il réglemente l'usage du titre de psychothérapeute pour les personnes qui voudront l'utiliser. Les psychanalystes qui ne veulent pas user de ce titre ne sont pas concernés. D'autre part, ils sont dégagés d'une éventuelle accusation d'exercice illégal de la psychothérapie. Cela confirme l'indépendance de la psychanalyse à l'égard de la psychothérapie, même si une psychanalyse a des effets thérapeutiques.
- L'indépendance de la psychanalyse est confirmée par le troisième alinéa puisque les psychanalystes peuvent avoir ce titre de psychothérapeute, s'ils le demandent, de même que les médecins et les psychologues. Tous les médecins, tous les psychologues, tous les psychanalystes ne sont pas psychothérapeutes, mais ils peuvent être autorisés à user de ce titre.
- La nouvelle rédaction du quatrième article conforte cela : désormais médecins, psychologues et psychanalystes devront faire preuve d'une formation en psychopathologie pour user du titre de psychothérapeute, ce qui sépare nettement les deux qualifications.
- Cette preuve de formation en psychopathologie (qui ne semble pas déraisonnable) doit être apportée par chaque psychanalyste voulant user du titre de psychothérapeute, selon des critères à préciser. De même que la demande d'usage du titre de psychothérapeute, la formation en psychopatholgie relève d'une démarche individuelle. Les associations de psychanalystes ne sont donc pas dans l'obligation de proposer cette formation et donc de voir leur enseignement régulé par cette loi.
- Les psychanalystes ne sont visés par la loi qu'à partir du moment où ils réclament l'usage du titre de psychothérapeute. En ce qui concerne la pratique de la psychanalyse par un psychanalyste, aucune réglementation n'est apportée par la loi.
Il apparaît ainsi, au-delà de toute polémique, que cette loi n'est en rien la catastrophe annoncée par certains Cassandre. Nous n'avons rien demandé, et cela a été pris en compte. Ne sont concernés par la loi que ceux qui demandent à user du titre de psychothérapeute.
Bien entendu, un certain nombre de questions (associations de psychanalystes, "psychothérapie psychanalytique") sont loin d'être réglées. Il est nécessaire que les psychanalystes continuent d'être entendus lors de la rédaction des décrets d'application. Nous poursuivrons dans la même voie : soutenir sans sectarisme la psychanalye, mais la psychanalyse seule, en garantissant son indépendance et sa laïcité.
le 25 septembre 2004
Patrick Avrane
Président de la SPF
Après la loi
Ainsi que je l'indiquais en septembre 2004, la loi adoptée en août 2004, après un dernier remaniement par une commission de députés et de sénateurs à la suite de la navette parlementaire, se distingue, en ce qui concerne "l'usage du titre de psychothérapeute", par un seul point de "l'amendement Giraud" voté au Sénat, dont nous avions rendu compte en juillet 2004.
Désormais, "les conditions de formation théoriques et pratiques en psycho-pathologie clinique" doivent être remplies par toute personne souhaitant faire état du titre de psychothérapeute, y compris les médecins, les psychologues et les psychanalystes inscrits dans une association. Il s'agit de définir des pré-requis qui, par exemple pour les médecins psychiatres ou les psychologues cliniciens sont présents dans leur formation, mais qui, pour d'autres médecins ou d'autres psychologues ne le sont pas nécessairement.
Ceci clarifie encore plus nettement la distinction entre psychanalystes et psychothérapeutes puisque l'exercice de la psychanalyse ne qualifie pas directement à celui de la psychothérapie. Cela dégage de la crainte de voir les enseignements psychanalytiques devant répondre à une "formation théorique et pratique en psychopathologie" validante pour l'exercice de la psychothérapie, et donc soumise à un contrôle. Il est clair dans la loi que les associations de psychanalystes forment ou reconnaissent des psychanalystes et personne d'autre.
C'est la position que soutiennent comme toujours la SPF et les associations participant au groupe de contact.
Le décret d'application de la loi en préparation doit préciser notamment ces "conditions de formation". Il est rédigé par le Ministre de la Santé avant approbation par le Conseil d'Etat. Le Ministère de la Santé procède actuellement à une large concertation à ce sujet. Patrick Guyomard et moi-même avont été reçus dès janvier 2005. Nous avons fait état de la position de la SPF, notamment le souhait de ne pas participer à une formation qualifiante en psychothérapie. Il nous a été également précisé à nouveau que les pouvoirs publics n'envisageaient pas de réglementation de l'exercice de la psychanalyse.
Ainsi, la loi indique qu'il y d'une part des psychanalystes et d'autre part des psychothérapeutes. Quiconque souhaitant faire état du titre de psychothérapeute devra avoir une formation en psychopathologie définie par le décret d'application. Pour les psychanalystes dont la formation en psychopathologie n'a pas été incluse dans la formation universitaire, et qui souhaiteraient faire état de ce titre de psychothérapeute, il y aura nécessité d'acquérir cette formation.
L'avancement actuel des travaux concernant la question de la formation en psychopathologie des psychothérapeutes conduit à une qualification universitaire pour ceux à qui cela serait nécessaire.
Voilà les faits aujourd'hui, éloignés d'une soit-disant main-mise des pouvoirs publics sur la psychanalyse. Il y a à nouveau une différence entre un certain battage médiatique et la réalité. La Société de Psychanalyse Freudienne ne peut se sentir menacée par la rédaction d'une telle loi. Il n'est, ni dans le texte, ni dans l'intention des interlocuteurs que nous avons rencontrés, fait état d'une réglementation de la psychanalyse par les pouvoirs publics. Ainsi, la SPF continue de reconnaître des psychanalystes, et seulement des psychanalystes. Si certains d'entre eux souhaitent faire usage du titre de psychothérapeute, c'est une démarche personnelle.
Patrick Avrane
Président de la SPF
15 avril 2005
P.S. Le Journal français de psychiatrie (n°21, février 2005) publie le compte-rendu, signé de la plupart des participants, dont Patrick Guyomard, de la rencontre en décembre 2003 avec M Mattéi, alors Ministre de la Santé, rencontre dont une interprétation avait été alors diffusée dans les médias.
Version 1 de l’Avant-projet de décret n° xxxx relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
Ministre de la Santé Ministère de l’Education Nationale,
Et des Solidarités, De l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
DOCUMENT DE TRAVAIL
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002) ;
Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du XXXX;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DECRETE :
« Article 1 - L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.
L’ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national de psychothérapeutes
« Article 2 - L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :
I - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l’article 52:
- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
- l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l’un des diplômes visés au décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l’inscription à un annuaire d’associations de psychanalystes ;
II – Pour les autres professionnels :
- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
- le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ;
- une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative.
La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« Article 3 – L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s’effectuer avant l’installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 4 - L’inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ».
« Article 5 – L’inscription est effective après vérification des pièces justificatives.
« Article 6 - La liste départementale comprend l’identité, les lieux d’exercice du professionnel, la date d’obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l’article 2 du présent décret.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l’article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique
en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 7 - En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
« Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d’un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :
- une connaissance du fonctionnement psychique ;
- une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;
- une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).
Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d’accès à la formation.
En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe I de l’article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l’article 10.
« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 8 est fixée par décret.»
Section III : Dispositions transitoires
« Article 10 – Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n’attestant pas de la formation prévue à l’article 7 du présent décret doivent :
I – Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi précitée, justifier d’une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.
A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.
A défaut d’avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.
II – Pour les professionnels visées au second alinéa de l’article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.
A défaut, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.
Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté. »
« Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la Santé et des Solidarités
Le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Un premier projet de décret
Une première proposition de rédaction du décret concernant l'application de la loi sur l'utilisation du titre de psychothérapeute a été présentée par le Ministère de la Santé sous forme d'un document de travail le 10 janvier 2006. Des propositions d'amendements de ce texte peuvent être faites. Rappelons que ce décret concerne l'application d'une loi votée qui ne peut donc être modifiée.
Pour l'essentiel, cette proposition de décret comprend deux parties.
1/ La première partie précise les conditions, déjà inscrites dans la loi, pour être autorisé à user du titre de psychothérapeute. Deux catégories de professionnels sont distinguées :
a/ D'une part les médecins, les psychologues, et les psychanalystes inscrits dans une association de psychanalystes peuvent, s'ils le demandent, user du titre de psychothérapeute, sous réserve qu'ils aient une formation en psycho-pathologie (on peut considérer que cette formation est acquise pour les médecins psychiatres, les psychologues cliniciens, mais pas pour les autres médecins et psychologues, qu'ils soient psychanalystes ou non).
b/ D'autre part les autres professionnels, diplômés ou non, peuvent user de ce titre de psychothérapeute, sous réserve qu'ils aient cette même formation en psycho-pathologie et une formation à l'exercice d'une psychothérapie que le texte nomme : analytique, ou systémique, ou cognitivo-comportementaliste, ou intégrative.
2/ La seconde partie du projet de décret indique les grandes lignes de la formation obligatoire en psycho-pathologie. Elle est du niveau master et relève de l'Université.
Rappelons que l'ensemble formé par la loi et son décret d'application ne concerne en aucune façon l'usage du titre de psychanalyste qui n'est pas concerné par ces textes.
A l'évidence, seule la première partie du projet de décret concerne directement les psychanalystes. Il est considéré que leur formation (sous réserve d'une formation en psycho-pathologie) leur permet d'user du titre de psychothérapeute s'ils le demandent. Il n'y a pas, pour eux, nécessité de faire preuve d'une formation complémentaire en psychothérapie.
Toutefois, les psychanalystes soutiennent qu'il n'y a pas de distinction à faire entre pratique de la psychanalyse et pratique d'une "psychothérapie psychanalytique". La seconde est une éventuelle modalité pratique de la première. Psychanalyse et "psychothérapie psychanalytique" sont du ressort exclusif des psychanalystes. L'indépendance de la psychanalyse figure bien dans le texte de la loi, et dans sa reprise dans le décret d'application, comme nous l'avons vu (1.a).
Par conséquent, il n'apparaît pas souhaitable, et même contradictoire qu'apparaisse une formation à la psychothérapie psychanalytique pour ceux qui ne sont pas psychanalystes, comme cela est envisagé dans la proposition de décret (1.b).
Ceci est la remarque essentielle que nous pouvons faire au nom de la Société de Psychanalyse Freudienne, dont la position depuis le début de cette affaire n'a pas changé. Les psychanalystes de la SPF, comme de la plupart des associations, ne sont pas demandeurs d'une réglementation de l'usage du titre de psychothérapeute, mais, puisque celle-ci existe, ils soutiennent que la psychanalyse et l'exercice de la psychanalyse dans toutes ses modalités sont du ressort exclusif des psychanalystes.
Patrick Avrane, président de la SPF
Monique David-Ménard, membre actif de la SPF
Patrick Guyomard, ancien président de la SPF
Janvier 2006
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